Crime d'agression

La notion de crime d'agression définit les crimes commis par les personnes ou États ayant préparé, accompli ou promu un conflit armé visant à déstabiliser un ou plusieurs États souverains[1].
La définition du crime d'agression est fixée dans le Statut de Rome depuis 2010[2]. À la suite de l'entrée en vigueur des amendements de Kampala, la Cour pénale internationale (CPI), est devenue la seule juridiction internationale permanente pour intenter des poursuites en lien avec ce crime.
Le crime d'agression est considéré comme le crime des crimes car il contient tous les autres. Le Tribunal de Nuremberg retiendra d'ailleurs que le crime d'agression est le crime suprême[3].
Origine et dénomination interchangeable
[modifier | modifier le code]La notion de crime d'agression est identique à celle de crime contre la paix utilisée devant les tribunaux militaires établis après la Seconde Guerre mondiale (le procès de Nuremberg et le Tribunal de Tokyo).
Les expressions crime contre la paix et crime d'agression sont équivalentes et renvoient à une notion unique. Les deux expressions se contiennent mutuellement et se superposent ; il s'agit de deux angles complémentaires : l'expression crime contre la paix fait référence à l'élément intentionnel de l'infraction et l'expression crime d'agression à son élément matériel. Par définition, le crime d'agression suppose la volonté libre, éclairée et consciente de menacer ou de briser la paix, de même que le crime contre la paix consiste en la planification ou l'exécution d'une agression illégale.
Les deux expressions sont anciennes puisqu'il a été question de codifier les « crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité », au premier rang desquels les « crimes d'agression » dès 1946 via la « confirmation des principes de droit international pénal reconnus par les tribunaux militaires internationaux ». Ces principes furent notamment codifiés dans la résolution 95 (I) de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le .
La seule nuance est d'ordre chronologique : le « crime d'agression » est la formule employée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale ; le « crime contre la paix » est l'appellation la plus connue depuis. Pourtant, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé le , désigne de nouveau la notion étudiée sous le nom de « crime d'agression » dans son article 5.
Place spécifique au sein du droit international pénal
[modifier | modifier le code]Le crime contre la paix ou crime d'agression appartient incontestablement à la catégorie limitée des infractions de droit international dites par nature ou par essence. Il participe à l'identité historique, humaniste et juridique de cette catégorie, dans laquelle on place également le génocide, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre.
Les infractions internationales par nature ou par essence protègent deux valeurs fondatrices et primordiales pour l'humanité : la dignité humaine et la paix mondiale. Ces valeurs indissociables constituent le fondement et en même temps l'objectif principal du droit international moderne. En particulier, la dignité humaine est protégée par le droit international humanitaire (jus in bello en latin) qui encadre la conduite des hostilités pendant un conflit armé. La paix mondiale est protégée par le droit international du maintien de la paix (jus ad bellum ou jus contra bellum en latin) qui encadre le déclenchement des conflits armés.
Ces valeurs bénéficient également d'une protection internationale de nature pénale : le jus in bello et le jus contra bellum reçoivent alors un volet pénal. Pour le jus in bello, il s'agit des infractions internationales humanitaires précitées qui sont les violations les plus graves du droit international humanitaire : le génocide, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre. Pour le jus contra bellum, il s'agit précisément du crime contre la paix ou crime d'agression qui est la violation du droit international du maintien de la paix.
Au sein de la catégorie des infractions internationales par nature ou par essence, le crime contre la paix ou crime d'agression se démarque nettement par sa nature double et complémentaire. Il trouve sa raison d'être aussi bien dans la nécessité de prévenir la commission de violations graves du droit international humanitaire, que dans la répression efficace de tout recours illégal à la guerre. Ce crime fait la preuve d'une autonomie parfaite par rapport aux infractions internationales humanitaires lors des procès organisés après-guerre (à Nuremberg et Tokyo) ainsi que dans l'ensemble des projets officiels et onusiens rédigés de 1925 à 2002.
Il faut attendre 1974 pour que l'Assemblée générale des Nations unies adopte finalement une définition officielle de l'agression internationale, au terme de décennies de travaux laborieux ayant subi des blocages politiques. C'est la résolution 3314 de l'Assemblée générale qui définit officiellement l'agression inter étatique. Il s'agit d'une définition relative aux agissements des Etats, pas encore des individus. Cette résolution ne relève donc pas de matière pénale (qui s'applique par définition aux individus, et non aux Etats).
Il ne faut pas confondre la définition conventionnelle de l'agression interétatique et la définition pénale du crime d'agression. La première correspond au volet conventionnel du jus contra bellum, la seconde à son volet pénal.
Définition et entrée en vigueur dans le Statut de Rome
[modifier | modifier le code]Bien que le crime d'agression figure depuis 1998 à l'article 5 du Statut de Rome, qui énumère les crimes pour lesquels la Cour pénale internationale est compétente, la compétence de la CPI pour ce crime est restée un temps abstraite. En effet avant 2010, les États n'avaient pas fixé de consensus pour définir le crime d'agression et les conditions d'exercice de compétence de la CPI par rapport à ce crime n'étaient pas non plus précisées.
De son côté, la Charte des Nations unies spécifait que la notion d'agression interétatique relevait de la seule appréciation du Conseil de sécurité[4].
Lors de l'élaboration du Statut de Rome, certains États ont demandé que la poursuite d'une personne pour crime d'agression soit au préalablement acceptée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Mais d'autres États ainsi que les ONG préférèrent que ce soit uniquement le Procureur de la Cour pénale internationale qui puisse lancer une procédure contre un tel crime.
En 2010, à la suite de la Conférence de Kampala de révision du Statut de Rome, l'article 8 bis[5], définissant le crime d'agression, a été ajouté au Statut de Rome :
« 1. Aux fins du présent Statut, on entend par « crime d’agression » la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « acte d'agression » l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 :
- L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre État ;
- Le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un État contre le territoire d'un autre État ;
- Le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État ;
- L'attaque par les forces armées d'un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre État ;
- L'emploi des forces armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent ;
- Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un État tiers ;
- L'envoi par un État ou au nom d'un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes. »
Cette définition comble une lacune du Statut de Rome mais n'entraine pas la possibilité immédiate pour la CPI d'exercer sa compétence sur les crimes d'agression. Ce n'est que le , que l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome à New-York, a rendu possible les poursuites pour crime d'agression, à la suite d'une décision votée aux deux tiers des Etats parties, qui est entré en vigueur en à l'occasion du 20e anniversaire de la création de la Cour pénale internationale[6].
La CPI peut donc exercer sa compétence sur le crime d'agression depuis . Cependant, il y a certaines conditions et limitations à cette compétence : la CPI ne peut poursuivre une affaire liée au crime d'agression que si l'État agressé[7]et l'État agresseur[8] ont accepté la compétence de la Cour pour le crime d'agression, et que le Conseil de sécurité ne s'oppose pas explicitement à l'enquête par la Cour[9], ou si la Cour obtient l'autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations unies[10]. Conformément au principe de la complémentarité, elle n'intervient que si les juridictions nationales n'ont pas la volonté ou la capacité pour juger les faits incriminés[11].
Cette exigence que l'État agresseur ait au préalable accepté la compétence de la CPI n'existe pas pour les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, et crimes de guerre, pourtant également inscrits dans le Statut de Rome. Une conférence de révision des amendements de Kampala eu lieu en , afin d'éventuellement harmoniser la compétence de la Cour. Cette conférence fut un échec.
Fin 2025, aucun individu ne s'est encore fait poursuivre par la CPI pour le crime d'agression.
Cette lacune dans le Statut de Rome a poussé le Conseil de l'Europe à la création du Tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, ni la Russie ni l'Ukraine n'ayant acccepté la compétence de la Cour pénale internationale le jour de l'invasion russe de 2022.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Le « crime d'agression », plus haute accusation possible dans les relations internationales », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ ONU, « Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Article 8 bis » [PDF], sur Cour pénale internationale.
- ↑ Jean Albert, L'avenir de la justice pénale internationale, Bruylant, coll. « Macro droit, micro droit », , 620 p. (ISBN 978-2-8027-7345-0), p. 174
- ↑ Article 39 au chapitre VII de la Charte : « Charte des Nations Unies, Chapitre VII: Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression », sur Nations unies (consulté le ).
- ↑ Statut de Rome : https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283948/RomeStatuteFra1.pdf
- ↑ La CPI jugera les «crimes d'agression», 24 heures, 16 décembre 2017
- ↑ Article 15 bis 4) du Statut de Rome.
- ↑ Article 15 bis 5) du Statut de Rome.
- ↑ Article 15 bis 8) du Statut de Rome.
- ↑ Article 15 ter du Statut de Rome.
- ↑ « Le « crime d'agression », objet de débat juridique international », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )